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Décret n°89-438 du 29 juin 1989

Article 1

Périmé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1989

A compter du 1er juillet 1989, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 29,91 F de l'heure ;
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 29,91 F de l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :
972,47 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
907,39 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du samedi 1 juillet 1989 au samedi 30 juin 1990