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Décret n°89-422 du 27 juin 1989

Article 4

Créé le 29 juin 1989

Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 et à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 29 juin 1989 au lundi 15 octobre 2007

Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 et à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.