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Décret n°89-422 du 27 juin 1989

Article 2

Créé le 29 juin 1989

La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 29 juin 1989 au lundi 15 octobre 2007

La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.