Décret n°89-359 du 1 juin 1989

Article 9

Créé le 7 juin 1989

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
Il est en outre réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour en arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 7 juin 1989 au mercredi 22 novembre 2017

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.

Il est en outre réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.

L'ordre du jour en arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.