Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Créé le 7 juin 1989
Il est en outre réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour en arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.