Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Créé le 7 juin 1989
Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.