Décret n°89-359 du 1 juin 1989

Article 12

Créé le 21 mai 2003

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, les préfets des départements de l'Essonne et de l'Yonne ou leurs représentants respectifs, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 21 mai 2003 au mercredi 22 novembre 2017

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, les préfets des départements de l'Essonne et de l'Yonne ou leurs représentants respectifs, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.