Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Créé le 7 juin 1989
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.