Décret n°89-359 du 1 juin 1989

Article 11

Créé le 7 juin 1989

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 7 juin 1989 au mercredi 22 novembre 2017

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.

Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.