Décret n°89-359 du 1 juin 1989

Article 10

Créé le 7 juin 1989

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre ou renvoyer la séance. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

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Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 7 juin 1989 au mercredi 22 novembre 2017

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre ou renvoyer la séance. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.