Abrogé23 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Créé le 7 juin 1989
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre ou renvoyer la séance. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.