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Décret n°89-273 du 26 avril 1989

Article 9

Créé le 29 décembre 1998

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout producteur qui :
a) Aura débarqué le produit de sa pêche en dehors des lieux déterminés ;
b) Aura omis de trier ou de faire trier, de peser ou de faire peser les produits de sa pêche au débarquement ;
c) Se sera soustrait aux obligations de déclaration ou qui aura fourni des informations erronées en infraction aux dispositions du présent texte.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013art. 21

En vigueur du mardi 29 décembre 1998 au mardi 31 décembre 2013

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout producteur qui :

a) Aura débarqué le produit de sa pêche en dehors des lieux déterminés ;

b) Aura omis de trier ou de faire trier, de peser ou de faire peser les produits de sa pêche au débarquement ;

c) Se sera soustrait aux obligations de déclaration ou qui aura fourni des informations erronées en infraction aux dispositions du présent texte.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.