Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 28

Créé le 30 avril 1989

Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006

Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.

Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.