Décret n°89-264 du 26 avril 1989

Article 3

Créé le 28 avril 1989

L'agent comptable central exerce les attributions décrites aux articles R. 81 à R. 87 du code des postes et télécommunications. Il a la qualité de comptable principal.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications R81 à R87

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 avril 1989

L'agent comptable central exerce les attributions décrites aux articles R. 81 à R. 87 du code des postes et télécommunications. Il a la qualité de comptable principal.