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Décret n°89-224 du 14 avril 1989

Article 2

Créé le 16 avril 1989

Les primes sont octroyées par décision du ministre chargé du cinéma, après avis de la commission prévue à l'article 8 du décret du 21 avril 1967 susvisé, en fonction de l'importance démographique de la localité où se situe l'établissement de spectacle cinématographique et du marché de celle-ci dans la limite d'un plafond fixé à 200 000 F.

Les primes font l'objet de conventions passées entre l'Etat et les collectivités locales ou les autres personnes morales de droit public bénéficiaires. L'exécution de ces conventions incombe au directeur général du Centre national de la cinématographie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 avril 1989 au vendredi 11 juillet 2014