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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Le responsable des services départementaux de l'Etat, chargé des transports, établit chaque année, au plus tard le 1er mai, les titres de perception pour les sommes dues par les exploitants au titre de l'année précédente.
Il transmet ces titres au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement conformément aux dispositions prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 14 mars 1986 susvisés.
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
En vigueur depuis le samedi 11 mars 1989