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Décret n°89-162 du 9 mars 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 11 mars 1989

Les contrôles techniques et de sécurité assurés par les agents de l'Etat auxquels sont soumis, en application de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements donnent lieu au paiement des frais afférents à ce contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.

Créé le 11 mars 1989

Cette obligation s'applique aux exploitants de métros, tramways et transports guidés, en dehors de la région des transports parisiens, ainsi qu'aux exploitants de remontées mécaniques.

Créé le 11 mars 1989

Le versement est calculé chaque année sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales instituées en application de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Créé le 11 mars 1989

Le taux de versement dû est fixé comme suit :
1. Pour les métros, tramways et autres transports guidés en dehors de la région des transports parisiens : 0,5 p. 100 ;
2. Pour les remontées mécaniques :
0,5 p. 100 pour la partie de recettes inférieure à 1 524 490,2 euros ;
0,4 p. 100 pour la partie de recettes comprise entre 1 524 490,2 et 7 622 451 euros ;
0,3 p. 100 pour la partie de recettes supérieure à 7 622 451 euros.

Créé le 11 mars 1989

Le responsable des services départementaux de l'Etat, chargé des transports, établit chaque année, au plus tard le 1er mai, les titres de perception pour les sommes dues par les exploitants au titre de l'année précédente.

Il transmet ces titres au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement conformément aux dispositions prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 14 mars 1986 susvisés.

Créé le 11 mars 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

En vigueur depuis le samedi 11 mars 1989

Décret n°89-162 du 9 mars 1989
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