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Décret n°89-120 du 21 février 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,

Créé le 8 février 1992

Il peut être alloué aux commis, aux adjoints de probation, aux sténodactylographes, aux agents techniques de bureau, aux agents de bureau, aux agents de service et aux agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire une indemnité forfaitaire de sujétions, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à rémunérer les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.

Créé le 8 février 1992

Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 8 février 1992

Les indemnités sont attribuées trimestriellement. Elles sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature.

Créé le 8 février 1992

Le décret n° 74-1066 du 29 novembre 1974 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Créé le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1989.

NOTA : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Décret n°89-120 du 21 février 1989
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