Décret n°89-108 du 20 février 1989

Article 7

Créé le 22 février 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur de région académique et conformément aux stipulations de la convention créant le centre.

Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans ces centres. Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur de région académiqueet conformément aux stipulations de la convention créant le centre.

Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes

En vigueur du mercredi 22 février 1989 au mardi 31 décembre 2019

Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur d'académie et conformément aux stipulations de la convention créant le centre.

Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans ces centres. Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.