Décret n°89-108 du 20 février 1989

Article 5

Créé le 22 février 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur de région académique, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur de région académique, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

En vigueur du samedi 21 novembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-1421 du 19 novembre 2009art. 26

La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur d'académie, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

En vigueur du mercredi 22 février 1989 au vendredi 20 novembre 2009

La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur d'académie, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Elle prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.