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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

Article 14

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 14 avril 1994 au 16 juillet 2004

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Jusqu'à l'adoption de ce règlement intérieur, les dispositions du règlement intérieur fixées par l'arrêté du 28 mars 1977 demeurent en vigueur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au mercredi 13 avril 1994