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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

Article 12

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 14 avril 1994 au 16 juillet 2004

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au mercredi 13 avril 1994