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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

Article 11

Créé le 3 janvier 1989 · En vigueur du 14 avril 1994 au 16 juillet 2004

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au mercredi 13 avril 1994