Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

Article 25

Créé le 21 octobre 1988

Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

Les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-172 du 3 février 2012art. 27

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au samedi 4 février 2012

Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

Les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.