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Décret n°88-97 du 28 janvier 1988

Article 2

Créé le 30 janvier 1988

Le taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.
Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 janvier 1988 au mercredi 31 décembre 2003