Abrogé21 février 1990
Abrogé par Décret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990
Créé le 7 octobre 1988
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 susvisée sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime d'assurance de vieillesse des assurances sociales agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 susvisée sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime d'assurance de vieillesse des assurances sociales agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.