Décret n°88-948 du 5 octobre 1988

Article 5

Créé le 7 octobre 1988

A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 octobre 1988 au mardi 20 février 1990