Décret n°88-948 du 5 octobre 1988

Article 4

Créé le 7 octobre 1988

Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 octobre 1988 au mardi 20 février 1990