Décret n°88-948 du 5 octobre 1988

Article 2

Créé le 7 octobre 1988

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime agricole d'assurance vieillesse des salariés ou assimilés.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 février 1990

Abrogé parDécret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990

En vigueur du vendredi 7 octobre 1988 au mardi 20 février 1990