Créé le 29 janvier 1988 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 septembre 2005
1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ;
2° En ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité :
a) Au secrétaire général pour l'administration, aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale ;
b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale ;
c) Aux responsables des services à compétence nationale.
En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au 2° sous l'autorité de laquelle il se trouve directement placé, délégation peut être donnée à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un officier de carrière ou assimilé.