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Décret n°88-91 du 27 janvier 1988

Article 1

Créé le 29 janvier 1988 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 septembre 2005

Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :
1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ;
2° En ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité :
a) Au secrétaire général pour l'administration, aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale ;
b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale ;
c) Aux responsables des services à compétence nationale.
En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au 2° sous l'autorité de laquelle il se trouve directement placé, délégation peut être donnée à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un officier de carrière ou assimilé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation

1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet

2° En ce qui concerne les affaires des services relevant

a) Au secrétaire général pour l'administration, aux directeurs, chefs de

b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale ;

c) Aux responsables des services à compétence nationale.

En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au samedi 31 mai 1997

Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation

1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet

2° En ce qui concerne les affaires des services relevant

a) Au secrétaire général pour l'administration, aux directeurs, chefs de

b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au délégué aux programmes d'armement, au délégué aux relations internationales et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale ;

c) Aux responsables des services à compétence nationale.

En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au vendredi 9 mai 1997

Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation

1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet

2° En ce qui concerne les affaires des services relevant

a) Au secrétaire général pour l'administration, auxdirecteurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale ;

b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour

En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au

En vigueur du vendredi 29 janvier 1988 au mercredi 30 septembre 1992

Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :

1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ;

2° En ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité :

a) Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale ;

b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au délégué aux programmes d'armement, au délégué aux relations internationales et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale.

En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au 2° sous l'autorité de laquelle il se trouve directement placé, délégation peut être donnée à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un officier de carrière ou assimilé.