Décret n°88-78 du 19 janvier 1988

Article 5

Créé le 1 juin 1988

L'approbation de modèle prévue aux deux alinéas de l'article 4 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie.
L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais effectués, aux frais du fabricant ou de son représentant, dans un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 1988