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Décret n°88-709 du 6 mai 1988

Article 3

Créé le 10 mai 1988

Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
Le chef d'établissement, le maître-directeur ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
Toutefois, le chef d'établissement, le maître-directeur ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mardi 10 mai 1988 au samedi 13 juin 2015

Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

Le chef d'établissement, le maître-directeur ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.

Toutefois, le chef d'établissement, le maître-directeur ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.