Décret n°88-673 du 6 mai 1988

Article 4

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 23 mai 1992

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mai 1992

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 22 mai 1992