Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé. Bénéficient également de cette disposition les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois de manoeuvre spécialisé, manoeuvre de force et manoeuvre, classés dans l'échelle I de rémunération et mis en extinction dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 septembre 1977 portant échelonnement indiciaire de certains emplois communaux.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique principal, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique principal les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide agent technique, d'agent technique, d'agent technique qualifié ou d'agent technique principal.
Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents techniques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Créé le 1 août 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois d'agent technique en chef, par rapport à l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 15-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade d'origine.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les concours de recrutement aux emplois d'ouvrier professionnel de 1re ou de 2e catégorie et de dessinateur ouverts avant la date de publication du présent décret et dont la date retenue pour les dernières épreuves se situe au plus tard trois mois après la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.
Sant préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 30 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au grade du présent cadre d'emplois qui relève du même groupe de rémunération que l'emploi ayant donné lieu au concours. Ils sont intégrés à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent chapitre.
Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement à un emploi d'ouvrier professionnel ou de dessinateur établie après concours ou au titre de la promotion interne en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade correspondant du présent cadre d'emplois.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.
Créé le 23 octobre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007
A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau, titulaires et stagiaires, ainsi que les chefs de garage et chefs de garage principaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.
Les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau et les chefs de garage ainsi intégrés sont classés dans le grade correspondant dans les conditions prévues par les articles 9-1 à 9-3 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Les chefs de garage principaux ainsi intégrés sont classés dans le grade assorti de la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.