Décret n°88-532 du 5 mai 1988

Article 3

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

La durée des fonctions exercées au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale par les chargés de mission hors classe et ceux de 1re classe ne peut excéder six ans.
Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du temps de service effectué dans ces fonctions antérieurement à la date de publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

La durée des fonctions exercées au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale par les chargés de mission hors classe et ceux de 1re classe ne peut excéder six ans.

Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)

La durée des fonctions exercées au secrétariat général de la défense nationale par les chargés de mission hors classe et ceux de 1re classe ne peut excéder six ans.

Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du temps de service effectué dans ces fonctions antérieurement à la date de publication du présent décret.