Abrogé1 décembre 2014
Créé le 6 mai 1988
Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions afin de pourvoir d'urgence, en application de l'article L. 131-2-1 du code des communes, à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime en métropole, au délégué du Gouvernement outre-mer.