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Décret n°88-531 du 2 mai 1988

Article 8

Créé le 6 mai 1988

Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions afin de pourvoir d'urgence, en application de l'article L. 131-2-1 du code des communes, à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime en métropole, au délégué du Gouvernement outre-mer.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au dimanche 30 novembre 2014

Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions afin de pourvoir d'urgence, en application de l'article L. 131-2-1 du code des communes, à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime en métropole, au délégué du Gouvernement outre-mer.