Décret n°88-507 du 29 avril 1988

TITRE III : AVANCEMENT

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux articles 13 à 15-4 du présent décret et sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur hors classe
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur divisionnaire
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Ingénieur
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
A partir de 4 ans 7e échelon Sans ancienneté
Avant 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'industrie, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 15-3.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'industrie et des mines

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines hors classe

Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Créé le 1 janvier 2017

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent accéder à l'échelon spécial au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1988

TITRE III : AVANCEMENT
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 15-2
Article 15-3
Article 15-4