Décret n°88-507 du 29 avril 1988

Article 10

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

I.-Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies prévoit les modalités du stage.
II.-Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
III.-Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

I.-Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies prévoit les modalités du stage.

II.-Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

III.-Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 29 février 2012

I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du

II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

, sous réservede l' application des dispositions de l'article 11 .

III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la

En vigueur du vendredi 8 septembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voiedu concours externe sur titres mentionné aua du de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même articleaccomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année , soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage. II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés àl'article 7 sont classés au 1er échelon du graded'ingénieur de l'industrie et des mines.

Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadred'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation. Ceux qui entrent dans le champ d'applicationdu décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en applicationde celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situationde la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.

Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie etdes mines en application des dispositions de l'article 11.

En vigueur du vendredi 16 février 1996 au jeudi 7 septembre 2006

Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année de plus, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au jeudi 15 février 1996

Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I c de l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année de plus, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.