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Décret n°88-469 du 29 avril 1988

Article 7

Créé le 30 avril 1988

Le Conseil supérieur de la danse se réunit au moins deux fois par an.
En dehors de ces réunions, il peut se réunir sur un ordre du jour déterminé à la demande soit du président, soit du ministre chargé de la culture, soit de la majorité de ses membres.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner à un autre membre pouvoir de le représenter. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le secrétariat du Conseil supérieur de la danse est assuré par les services du ministère chargé de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 2 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-880 du 26 juillet 2005art. 1 (V) JORF 2 août 2005

En vigueur du samedi 30 avril 1988 au lundi 1 août 2005