Abrogé2 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Créé le 30 avril 1988
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 sont désignés ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.