Décret n°88-466 du 28 avril 1988

Article 2

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 30 octobre 1988 · En vigueur du 27 juillet 1996 au 31 décembre 1996

Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile :
a) Les jouets ;
b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;
c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;
d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;
e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;
f) Les peintures et les vernis ;
g) Les filtres pour liquides ;
h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100 ;
i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ;
j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;
k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;
l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;
m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres ;
n) Le feutre bitumé pour toitures.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.
o) Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ;
p) Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ;
q) Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au mardi 31 décembre 1996

Sont interdites la détention en vue de la vente, la

a) Les jouets ;

b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par

c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au

d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac,

e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de

f) Les peintures et les vernis ;

g) Les filtres pour liquides ;

h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en

i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes

j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure

k) Les filtres à air et les filtres pour le

l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols

m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils

n) Le feutre bitumé pour toitures.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres

o) Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ;

p) Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ;

q) Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.

En vigueur du jeudi 28 juillet 1994 au vendredi 26 juillet 1996

Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente,l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importationsous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibresd'amiante sous forme de chrysotile : a) Les jouets ;

b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;

c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;

d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;

e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;

f) Les peintures et les vernis ;

g) Les filtres pour liquides ;

h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieureà 2 p. 100 ; i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudreset parements décoratifs ; j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ; k) Les filtres à air etles filtres pour le transport, la distribution etl'utilisation du gaz naturelou du gaz de ville ; l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ; m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libérationdes fibres ;

n) Le feutre bitumé pour toitures.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.

En vigueur du dimanche 30 octobre 1988 au mercredi 27 juillet 1994

Les produits prévus à l'article 1er du présent décret, présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant à l'annexe I et doivent comporter, le cas échéant, les conseils de sécurité figurant à l'annexe II.

Cet étiquetage ou ce marquage doit être indélébile, clairement lisible, rédigé en langue française et figurer sur chaque unité délivrée. Toutefois, il peut ne figurer que sur les éléments à base d'amiante pour les produits les comportant.

Lorsque l'étiquetage ou le marquage est rendu impossible du fait des caractéristiques du produit, les mentions prévues au premier alinéa du présent article sont indiquées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice, sauf s'il s'agit de produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante qui peuvent dans ce cas ne comporter aucune mention.