Décret n° 88-416 du 22 avril 1988

Article 5

Créé le 25 avril 1988

Dans la présentation et l'étiquetage des rhums provenant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et consacrées par les usages loyaux et constants dans le pays de production des produits en cause.

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En vigueur depuis le lundi 25 avril 1988

Dans la présentation et l'étiquetage des rhums provenant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et consacrées par les usages loyaux et constants dans le pays de production des produits en cause.