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Décret n°88-41 du 14 janvier 1988

Article 4

Créé le 15 janvier 1988 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 19 février 2002 au vendredi 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfetde région sur propositiondu directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement,

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un

Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au

En vigueur du vendredi 15 janvier 1988 au lundi 18 février 2002

Le préfet, commissaire de la République de département ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.