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Décret n°88-41 du 14 janvier 1988

Article 1

Créé le 15 janvier 1988

Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations, et toute autre personne morale de droit privé, pour exercer pendant une durée déterminée des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique locale d'insertion professionnelle et sociale destinée aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans.

Ces groupements d'intérêt public sont notamment chargés de mettre en oeuvre les actions d'accueil, d'information et d'orientation visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du vendredi 15 janvier 1988 au vendredi 27 janvier 2012

Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations, et toute autre personne morale de droit privé, pour exercer pendant une durée déterminée des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique locale d'insertion professionnelle et sociale destinée aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans.

Ces groupements d'intérêt public sont notamment chargés de mettre en oeuvre les actions d'accueil, d'information et d'orientation visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.