Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 35-1

Créé le 16 mai 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-21

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022art. 9

Le congé prévu àl'article L. 822-21 du code généralde la fonction publiqueest accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 8

Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.