Décret n°88-342 du 11 avril 1988

Article 3

Créé le 13 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 février 2007

Les chefs d'établissement et les adjoints en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en 3e ou 4e catégorie, mutés sur leur demande dans le même emploi dans un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.

Le maintien de la bonification antérieure est limité à une période de cinq années à compter de la date de la mutation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2007

Les chefs d'établissement et les adjoints en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en 3e ou 4e catégorie, mutés sur leur demande dans le mêmeemploi dansun établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins

Le maintien de la bonification antérieure est limité à une

En vigueur du samedi 20 août 2005 au mercredi 31 janvier 2007

Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois

Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins

Le maintien de la bonification antérieure est limitéà une période de cinq années à compter de la date de la mutation.

En vigueur du mercredi 13 avril 1988 au vendredi 19 août 2005

Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en 3e ou 4e catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.

Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.