Décret n°88-321 du 7 avril 1988

CHAPITRE II : Diplômes d'études spécialisées complémentaires

Abrogé2 novembre 2010

Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 novembre 1991 au 1 novembre 2010

Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Ces diplômes sont de deux types :
a) Les diplômes dits du groupe I qui ont une durée de deux ans ;
b) Les diplômes dits du groupe II qui ont une durée de trois ans et ouvrent droit à la qualification de spécialiste dans la spécialité correspondant à l'intitulé du diplôme.
La formation en vue de ces diplômes est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23, de la première phrase de l'article 24, des articles 27, 28 et 29 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
La préparation de chaque diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les dispositions concernant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II s'appliquent aux internes entrés dans le troisième cycle des études médicales à compter du 1er novembre 1991.

Créé le 11 juin 1992

Pour pouvoir s'inscrire définitivement en vue de la présentation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat un semestre spécifique à ce diplôme.

Créé le 8 avril 1988 · En vigueur du 1 novembre 1991 au 1 novembre 2010

Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2° Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé ;
3° Avoir effectué :
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur ;
b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions au cours de l'internat.

Abrogé depuis le mardi 2 novembre 2010

En vigueur du vendredi 8 avril 1988 au lundi 1 novembre 2010

CHAPITRE II : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article 37
Article 37-1
Article 38