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Décret n°88-305 du 28 mars 1988

Article 2

Créé le 1 avril 1988

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours, telle qu'elle est fixée par le décret portant statut particulier et rappelée dans le tableau ci-après.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1012 du 22 août 2005art. 1 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du vendredi 1 avril 1988 au mercredi 24 août 2005