Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Article 8

Créé le 31 mars 1988

L'autorité ayant attribué la prime d'équipement peut ordonner la répétition de l'acompte ou prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime en cas de non-justification de l'emploi des fonds versés, de fausse déclaration, de justification insuffisante ou de non-respect des conditions d'utilisation prévues.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1988