Décret n°88-242 du 14 mars 1988

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES

Créé le 15 mars 1988

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
b) Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
c) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à une année d'études supérieures après le baccalauréat.
2. Ou avoir subi avec succès l'examen spécial d'accès aux études universitaires.

Créé le 15 mars 1988

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller de tribunal administratif, quatre membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 15 mars 1988

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le mardi 15 mars 1988

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES
Article 1
Article 2
Article 3