Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 9

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008

L'examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu ou postulé par l'intéressé.
Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008

L'examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants

Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au vendredi 5 décembre 1997

L'examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu ou postulé par l'intéressé.