Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 8

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008

Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative.
Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés ayant la qualité de représentant titulaire.
Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur. Les vice-présidents doivent avoir la qualité de représentant titulaire.
Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par le premier ou, à défaut, par le second vice-président .Le vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Les séances ne sont pas publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008

Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative.

Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés ayant la qualité de représentant titulaire.

Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur. Les vice-présidents doivent avoir la qualité de représentant titulaire.

Les séances de la commission sont présidées par le président

Les séances ne sont pas publiques.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 5 décembre 1997

Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin

Tous les membres de la commission élisent le président parmi

Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein,

Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par le premier ou, à défaut, par le secondvice-président.Le vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Les séances ne sont pas publiques.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995

Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.

Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ;les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-présidentet l'assesseur.

Les séances de la commission sont présidées par le président

Les séances ne sont pas publiques.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992

Chaque commission de spécialistes élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire à deux tours un président choisi parmi les professeurs. Tous les membres de la commission sont électeurs.

Le bureau comprend , outre le président, deux vice-présidents.

Le premier vice-président est élu par les professeurs et parmi eux, et le second par les maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux et parmi eux.

Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par un des vice-présidents. Le second vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Les séances ne sont pas publiques.