Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 7

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008

I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans.
Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret.
II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :
1° Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;
2° Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
En cas d'épuisement de la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorie élisent au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline.
En cas d'impossibilité de procéder au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection est organisée pour la catégorie considérée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ;
3° Un membre titulaire nommé est remplacé par son suppléant ; un membre suppléant nommé est remplacé par un membre désigné dans les conditions de l'article 3-II (2°) ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008

I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes

Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres

II. - La durée du mandat des membres d'une ou

III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :

1° Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;

2° Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. En cas d'épuisementde la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorieélisentau scrutin secret majoritaire à deux toursun enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline. En cas d'impossibilité

de procéder auremplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une électionest organisée pour la catégorie considérée dans les conditionsprévues àl'article 4 du présent décret ; 3° Un membre titulaire nomméest remplacé par son suppléant ; un membre suppléant nommé est remplacé parun membre désigné

dans les conditions del'article 3-II (2°)ci-dessus.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 5 décembre 1997

I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspondou de permettre la constitutiond'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la oudes commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret.

II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

III. - Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes :

1° Un membre de droitest remplacé par le professeur nommé sur son emploi ; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement ;

2° Un membre élu ou désigné au titre du 2° du I de l'article 3 ci-dessus ouau titre du IV ci-dessous est remplacépar un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie.

Toutefois, un membre élu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commission dans la catégorie considérée, le remplacement de ces membresest organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus; 3° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions. Toutefois, il n'y a pas lieu de remplacer les membres nommés en application des cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 ci-dessus lorsque le nombre des professeurs membres de la commission de spécialistes est égal au nombre des maîtres de conférences.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les membres des commissions qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés après le début d'un concours de recrutement de professeurs des universités ou de maîtres de conférences continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations dudit concours.

IV. - En outre, lorsque, en cours de mandat, le nombre des membres représentant l'une des catégories devient inférieur à celui des membres représentant l'autre catégorie, la représentation de la catégorie la moins nombreuse est complétée dans les conditions

prévues à l'article 5 ci-dessus.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995

Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de permettre la constitution soit d'une commission de spécialistes correspondant à plusieurs sections ou à plusieurs groupes du Conseil national des universités, soit d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit, en outre, recueillir l'accord des membres des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu au scrutin secret à la majorité des deux tiers.

Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la

1° Un membre élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie. Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commissiondans la catégorie considérée, une élection est organisée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus. 2° Unmembre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions ;

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992

Le mandat des membres des commissions a une durée de trois ans.

Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes :

1° Un membre élu est remplacé par un enseignant de la même discipline et de la même catégorie, élu par les membres de la commission représentant cette catégorie ;

2° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions ;

3° Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi ; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement.