Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 6

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 4 février 1995 au 10 août 2008

Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent décret, sont assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après :
1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ;
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs, soit aux maîtres de conférences.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 4 février 1995 au dimanche 10 août 2008

Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5, 7,

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang

2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;

3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ;

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995

Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8et 9 du présent décret, sont assimilés aux professeurset auxmaîtresde conférences les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après : 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences,figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Personnels détachés dans uncorps d'enseignants-chercheurs;

3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ; pourl'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur concerné doit, en outre, attester qu'ils ont effectivement enseigné dans son établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilationde ces chercheurs soit aux professeurs, soit aux maîtres de conférences.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 3 et de l'article 5 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, des enseignants et des chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur ;

2° Chercheurs titulaires des corps du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.).

Cet arrêté fixe la répartition de ces corps entre les catégories de personnels mentionnées à l'alinéa précédent.